Logement social : la Commission répond à Françoise Castex

Lundi 3 mai 2010

Alors que 133 organismes de logement social saisissent la Cour de Justice de l’Union européenne contre la décision de la Commission européenne sur l’erreur manifeste d’appréciation du Service d’intérêt économique général (SIEG) de logement social aux Pays Bas, la Commission a répondu à la question écrite posée par Françoise Castex.

Question de Françoise Castex

La Commission a approuvé le 15 décembre 2009 les engagements de modifier le système de logement social pour « l’aligner sur les règles de l’UE relatives aux aides d’Etat ». Mme Neelie Kroes s’est félicité d’une solution qui “garantisse la fourniture d’un véritable service public de logements sociaux”.

Le communiqué de presse de la CE du 15 décembre 2009 précise que “pour favoriser la mixité et la cohésion sociales”, 90% des habitations seront louées à un groupe cible prédéfini de personnes socialement moins favorisées ; les 10% restants pourront être attribués à d’autres groupes, mais sur la base de critères objectifs, comportant un élément de classement par ordre de priorité sociale. Les activités commerciales de logement, quant à elles, ne pourront bénéficier d’aides et interviendront sur le marché aux mêmes conditions que tous les opérateurs.

La Commission avance que “sa décision confirme sa politique de longue date selon laquelle les administrations nationales disposent d’une grande marge de manœuvre pour définir les critères et conditions applicables aux logements sociaux et aux autres services d’intérêt économique général.”.

La Commission voudrait-elle indiquer:

1.         Sur quelles dispositions des traités ou du droit dérivé se fonde la règle selon laquelle “90% des habitations seront louées à un groupe cible prédéfini de personnes socialement moins favorisées”? Comment légitimer l’exclusion de l’accès à un service d’intérêt général à une partie des citoyens?

2.         Ces dispositions détaillées ne sont-elles pas contraires au contenu du protocole n°26 annexé au traité de Lisbonne, selon lequel les autorités nationales, régionales et locales ont un “large pouvoir discrétionnaire pour fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs” ?

Réponse donnée par M. Almunia, au nom de la Commission

Le communiqué de presse du 15 décembre 2009[1] fait suite à une décision de la Commission d’approuver des modifications du système de logement social existant aux Pays-bas afin de l’aligner sur les règles de l’UE relatives aux aides d’Etat. Des plaignants néerlandais avaient attiré l’attention de la Commission sur d’éventuelles distortions de concurrence à ce titre. Les autorités néerlandaises ont par la suite notifié des changements que la Commission a acceptés.

La Commission s’est basée sur sa Décision du 28 novembre 2005[2] pour s’assurer que le service d’intérêt économique général en question était défini d’une manière précise et que les compensations de service public octroyées correspondaient bien aux coûts du service économique d’intérêt général (SIEG) de logement social, ne surcompensaient pas ces coûts et ne finançaient pas des activités de nature commerciale.

Une définition précise du service d’intérêt économique général et sa distinction claire par rapport à des activités purement commerciales étaient en particulier indispensables pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les acteurs du marché immobilier concurrentiel, et pour s’assurer que les fonds prévus pour subventionner le logement social destiné aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables sont effectivement utilisés à cette fin.

Il est rappelé á ce titre que les compensations de service public versés à des entreprises en charge d’un SIEG de logement social sont normalement exemptées de notification préalable au titre des aides d’Etat, sans limite de montant, et ce en application de la Décision de 2005.

La jurisprudence européenne reconnaît aux Etats membres un large pouvoir discrétionnaire pour définir des Services d’intérêt économique général, comme effectivement rappelé par le protocole n°26 annexé au traité de Lisbonne. Une telle définition ne peut être mise en question par la Commission que dans le cas d’une erreur manifeste[3].

La Commission a examiné s’il y a une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du service d’intérêt économique général de logement social en question, tel que notifié par les Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont choisi d’inclure un mécanisme de mixité sociale dans leur définition du service économique général de logement social: dans ce cadre 90% des habitations sont destinées à un groupe cible prédéfini de personnes moins favorisées, ce qui corrrespond à 43% de la population; les 10% restantes peuvent être attribuées à d’autres groupes sur la base de critères objectifs comportant un élément de classement par ordre de priorité sociale. La Commission a confirmé qu’en l’occurrence cette définition donnée par les autorités néerlandaises ne contient pas d’erreur manifeste.  Elle a donc respecté les choix effectués au niveau national quant à la définition du SIEG et à son organisation, en ligne avec le protocole n°26 annexé au traité de Lisbonne.

 


[1]     IP/09/1928

[2]     Décision de la Commission concernant l’application des dispositions de l’article 106 paragraphe 2 du traité CE  aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. (2005/842/CE)

[3]     Affaire T-17/02 Fred Olsen v Commission [2005] ECR II-2031, paragraphe 216

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