ACTA : Les réponses de la Commission à Françoise Castex

Samedi 17 avril 2010

Le 1er février dernier, après avoir dénoncé l’opacité des négociations autour d’ACTA, Françoise Castex, co-rapporteur d’un rapport sur le renforcement du droit de la propriété intellectuelle en Europe, avait déposé une question écrite à la Commission européenne.  Le Commissaire Karel de Gucht lui a répondu.

Les questions de Françoise Castex:

“Les discussions, menées par 39 États, au sujet de mesures internationales de lutte contre la contrefaçon dans le cadre de l’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon), viennent de s’achever au Mexique.

1.         Le Conseil et la Commission devront obtenir un avis conforme du Parlement européen à la fin des négociations. De ce fait, la Commission a-t-elle prévu de rendre publics les textes issus de cette réunion au Mexique, ainsi que les textes en cours de négociations, pour les soumettre au Parlement européen dans un délai suffisant pour ne pas le mettre devant le fait accompli? Si tel est le cas, quand ces textes, ainsi que le calendrier des négociations seront-ils rendus publics?

2.         Sur le fond, des garanties seront-elles prévues pour éviter que les actes commis dans la sphère privée, sans but commercial, ne soient assimilés aux actes de contrefaçon de biens matériels qui peuvent, eux, porter préjudice aux consommateurs?

3.         En outre, quelles sont les garanties qui sont envisagées pour que la responsabilité des intermédiaires techniques de l’internet pour les agissements de tiers ne soit pas augmentée au delà du niveau de protection garanti par la directive 2000/31/CE   (dite directive eCommerce).”

Les réponses de M. Karel De Gucht, Commissaire en charge du Commerce, au nom de la Commission européenne :

“1.         Comme cela est fréquemment le cas lors de négociations ayant trait au commerce, les parties à l’accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) sont convenues que les documents en cours de négociation ne seront rendus publics qu’une fois que les pays participant à ces négociations auront pris une décision unanime. La Commission est favorable à une diffusion la plus rapide possible desdits documents. Pour l’heure, certains partenaires à la négociation demeurent opposés à leur divulgation, mais la Commission insiste fortement auprès d’eux pour qu’ils l’acceptent et espère que les partenaires pourront se mettre d’accord sur cette question lors du prochain cycle de négociation à la mi avril 2010.

Dans l’intervalle, la Commission a mis à la disposition du Parlement [notamment par l’intermédiaire de la commission du commerce international (INTA)] tous les documents pertinents rédigés par la direction générale du commerce et communiqués aux États membres dans le cadre du comité de la politique commerciale (l’ancien comité de l’article 133).

La Commission a également tenu le Parlement régulièrement informé de l’avancement des négociations au sein de la commission INTA.

En plus de tâcher d’obtenir la communication des documents en cours de négociation, la Commission est disposée à entamer des discussions plus approfondies sur l’ACTA avec le Parlement, dans le cadre des réunions régulières de l’INTA ou par l’intermédiaire de réunions informelles spécifiquement consacrées à cette question.

2.         Le but de l’ACTA est de lutter contre les infractions à grande échelle aux droits de propriété intellectuelle (DPI) qui ont des répercussions commerciales importantes et portent préjudice aux consommateurs, et non contre des activités isolées de violation individuelle des DPI. L’ACTA n’entraînera par conséquent aucune restriction des libertés publiques ni aucun préjudice pour les consommateurs.

La Commission veillera à ce que l’ACTA soit conforme à l’acquis de l’UE, et notamment au niveau actuel d’harmonisation des mesures de respect des DPI, qui reposent sur des règles équitables et proportionnées.

3.         De même, en ce qui concerne le respect des règles dans l’environnement numérique, la position adoptée par l’UE dans le cadre des négociations ACTA sera conforme au corpus juridique de l’Union en la matière, qui inclut la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE) – y compris ses dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de services internet et d’autres intermédiaires –, les dispositions pertinentes du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques, ainsi que la législation de l’UE applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée.”

Lien vers les questions écrites

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