Le droit à l’indemnisation des clubs formateurs reconnu
Mercredi 17 mars 2010
Selon l’arrêt du 16 mars de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Olympique Lyonnais SASP / Olivier Bernard et Newcastle UFC, les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu’ils ont formé lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d’un autre État membre. Cette indemnité doit être déterminée en tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais.
La charte du football professionnel de la Fédération française de football comporte des règles applicables à l’emploi des joueurs de football en France. Selon la charte, les joueurs « espoirs » sont des joueurs de football dont l’âge est situé entre 16 et 22 ans et qui sont, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, employés en qualité de joueurs en formation par un club professionnel. La charte oblige le joueur « espoir », lorsque le club qui l’avait formé le lui impose, à signer, à l’issue de la formation, son premier contrat de joueur professionnel avec ce club.
En 1997, Olivier Bernard a conclu, pour une durée de trois saisons, un contrat de joueur « espoir » avec l’Olympique Lyonnais. Avant la date d’expiration de ce contrat, l’Olympique Lyonnais lui a proposé la signature d’un contrat de joueur professionnel pour une durée d’une année. M. Bernard a refusé de signer ce contrat et a conclu un contrat de joueur professionnel avec Newcastle UFC, un club anglais de football.
L’Olympique Lyonnais a ensuite entamé des procédures judiciaires afin de faire condamner M. Bernard et Newcastle UFC à lui verser 53 357,16 euros au titre de dommages-intérêts équivalents à la rémunération que ce joueur aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat proposé par le club2.
La Cour de cassation, saisie en dernier lieu, demande à la Cour de justice si le principe de libre circulation des travailleurs permet aux clubs formateurs d’empêcher ou de dissuader leurs joueurs « espoirs » de signer un contrat de joueur professionnel avec un club de football d’un autre État membre dans la mesure où la signature d’un tel contrat peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts.
La Cour précise tout d’abord que l’activité salariée de M. Bernard constitue une activité économique et en tant que telle relève du droit de l’Union. De même, la Cour note que la charte présente le caractère d’une convention collective visant à régler le travail salarié et en tant que telle relève également du droit de l’Union.
Ensuite, la Cour constate que le régime examiné, selon lequel un joueur « espoir », à l’issue de sa période de formation, est obligé de conclure, sous peine de dommages-intérêts, son premier contrat de joueur professionnel avec le club qui l’a formé, est susceptible de dissuader ce joueur d’exercer son droit à la libre circulation. En conséquence, un tel régime constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs.
Toutefois, comme la Cour l’a déjà jugé dans l’arrêt Bosman3, compte tenu de l’importance sociale considérable que revêtent l’activité sportive et, plus particulièrement, le football dans l’Union, l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs doit être reconnu comme légitime.
Afin d’examiner si un système qui restreint le droit à la libre circulation de ces joueurs est apte à garantir la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci, il convient de tenir compte des spécificités du sport en général et du football en particulier ainsi que de la fonction sociale et éducative de ces derniers.
Or, selon la Cour, la perspective de percevoir des indemnités de formation est de nature à encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des jeunes joueurs.
À cet égard, la Cour précise qu’un système prévoyant le versement d’une indemnité de formation dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club autre que celui qui l’a formé est, en principe, susceptible d’être justifié par l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs. Cependant, un tel système doit être effectivement apte à atteindre cet objectif et être proportionné au regard de ce dernier, en tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais.
Il s’ensuit que le principe de libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
S’agissant du régime français en cause au principal, la Cour relève qu’il se caractérisait par le paiement au club formateur non pas d’une indemnité de formation, mais de dommages-intérêts auxquels s’exposait le joueur concerné en raison de la rupture de ses engagements contractuels et dont le montant était indépendant des coûts réels de formation supportés par ce club. En effet, ces dommages-intérêts étaient calculés non pas par rapport aux coûts de formation que le club a supportés, mais au regard de la totalité du préjudice subi par celui-ci. Ainsi, la Cour constate que le régime français allait au-delà de ce qui était nécessaire pour encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ainsi que pour financer ces activités.
Source : Communiqué de presse CJUE
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